CONSEIL D'ÉTAT
10ème - 9ème chambres réunies
Lecture du 01 décembre 2025
10ème - 9ème chambres réunies
Lecture du 01 décembre 2025
#Mots-clés: Droit de grève, Service public, Continuité, Limitation
- Numéro : 504268
- Décision : Mentionné dans les tables du recueil Lebon
- Rapporteur : M. Jean de L'Hermite
- Rapporteur Public : Mme Leila Derouich
- Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
La présidente-directrice générale de la société nationale de radiodiffusion Radio France a diffusé une note interne le 13 mars 2025, précisant les modalités d'exercice du droit de grève.
Cette note stipule qu'à partir du 21 avril 2025, les salariés directement impliqués dans l'édition, la fabrication, la diffusion de l'antenne et l'organisation des concerts, et occupant des postes listés en annexe de la note, devront, s'ils souhaitent participer à une grève en cours, se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée ou vacation.
La note interdit ainsi la cessation de travail en cours de service pour rejoindre un mouvement de grève. Les requérants, comprenant des organisations syndicales et des salariés de Radio France, contestent cette note et demandent son annulation pour excès de pouvoir.
Cette note stipule qu'à partir du 21 avril 2025, les salariés directement impliqués dans l'édition, la fabrication, la diffusion de l'antenne et l'organisation des concerts, et occupant des postes listés en annexe de la note, devront, s'ils souhaitent participer à une grève en cours, se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée ou vacation.
La note interdit ainsi la cessation de travail en cours de service pour rejoindre un mouvement de grève. Les requérants, comprenant des organisations syndicales et des salariés de Radio France, contestent cette note et demandent son annulation pour excès de pouvoir.
- 13 mai 2025 : Enregistrement de la requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, déposée par le comité social et économique central (CSEC) de Radio France, plusieurs syndicats (Force Ouvrière, CGT, SUD, CFDT, UNSA, SNJ) et des salariés.
- 25 août 2025 : Enregistrement du mémoire en réplique des requérants.
- 03 novembre 2025 : Séance publique devant le Conseil d'État (10ème - 9ème chambres réunies) avec rapport de M. Jean de L'Hermite, conclusions de Mme Leila Derouich, et interventions des avocats des parties.
- 01 décembre 2025 : Lecture de la décision du Conseil d'État.
La note de la présidente-directrice générale de Radio France, qui impose aux salariés affectés à certaines fonctions essentielles de se déclarer grévistes et de cesser le travail uniquement au début de leur journée ou vacation, porte-t-elle une atteinte excessive au droit de grève garanti par le Préambule de la Constitution, compte tenu des impératifs de continuité du service public et de l'objectif de prévenir un usage abusif de ce droit ?
Le Conseil d’État est-il compétent pour connaître en premier ressort d’un recours dirigé contre un acte d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public à caractère national ?
Le Conseil d’État est-il compétent pour connaître en premier ressort d’un recours dirigé contre un acte d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public à caractère national ?
Le Conseil d'État rejette la requête.
Il considère que la note litigieuse, qui impose aux salariés directement affectés à l'édition, la fabrication, la diffusion de l'antenne et à l'organisation des concerts de cesser le travail au début de leur journée ou vacation s'ils souhaitent rejoindre une grève, est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève.
Cette limitation n'est pas disproportionnée et ne contraint pas les salariés à commencer la grève au début du préavis, ni à déclarer à l'avance leur intention d'être grévistes, ni ne leur interdit de se joindre à un mouvement de grève déjà en cours, ou de le quitter avant qu'il ait pris fin. Le Conseil d'État juge également que la note définit de manière suffisamment précise les catégories de salariés concernées et les postes de travail visés.
Il considère que la note litigieuse, qui impose aux salariés directement affectés à l'édition, la fabrication, la diffusion de l'antenne et à l'organisation des concerts de cesser le travail au début de leur journée ou vacation s'ils souhaitent rejoindre une grève, est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève.
Cette limitation n'est pas disproportionnée et ne contraint pas les salariés à commencer la grève au début du préavis, ni à déclarer à l'avance leur intention d'être grévistes, ni ne leur interdit de se joindre à un mouvement de grève déjà en cours, ou de le quitter avant qu'il ait pris fin. Le Conseil d'État juge également que la note définit de manière suffisamment précise les catégories de salariés concernées et les postes de travail visés.
Portée :
Cet arrêt confirme le pouvoir de l'autorité administrative responsable d'un service public, y compris lorsqu'il est assuré par un organisme de droit privé, de fixer des limitations à l'exercice du droit de grève afin d'assurer la continuité du service public et d'éviter un usage abusif de ce droit. Il précise que ces limitations doivent être justifiées par les nécessités du fonctionnement du service et ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au droit de grève.
Intérêt :
Cet arrêt est important car il apporte des précisions sur l'articulation entre le droit de grève, principe constitutionnel, et la nécessité d'assurer la continuité du service public. Il réaffirme la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle le droit de grève peut être limité, à condition que ces limitations soient justifiées par les nécessités du service public et qu'elles ne soient pas disproportionnées.
Cette décision fournit un cadre juridique clair pour les entreprises de service public confrontées à des mouvements de grève.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l'autorité administrative responsable d'un service public, y compris lorsqu'il est assuré par un organisme de droit privé, de fixer des limitations à l'exercice du droit de grève afin d'assurer la continuité du service public et d'éviter un usage abusif de ce droit. Il précise que ces limitations doivent être justifiées par les nécessités du fonctionnement du service et ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au droit de grève.
Intérêt :
Cet arrêt est important car il apporte des précisions sur l'articulation entre le droit de grève, principe constitutionnel, et la nécessité d'assurer la continuité du service public. Il réaffirme la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle le droit de grève peut être limité, à condition que ces limitations soient justifiées par les nécessités du service public et qu'elles ne soient pas disproportionnées.
Cette décision fournit un cadre juridique clair pour les entreprises de service public confrontées à des mouvements de grève.
- Article 1er : Rejet de la requête du CSEC de la société nationale de radiodiffusion Radio France et autres.
- Article 2 : Condamnation des requérants à verser à la société nationale de programmes Radio France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Article 3 : Notification de la décision au CSEC de Radio France et à la société Radio France. Copie adressée à la ministre de la culture.